J.O. 104 du 4 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07810

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Arrêté du 2 mai 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves pour le recrutement temporaire dans le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECOK0300016A



Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 et par le décret no 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours et à l'examen professionnel prévus aux I, III et IV de l'article 2 du décret no 2003-407 du 2 mai 2003 susvisé, organisés pour le recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- baccalauréat professionnel : option secrétariat ou option services (accueil, assistance, conseil) ;

- baccalauréat technologique : sciences et technologies du tertiaire, option action et communication administratives ou option comptabilité et gestion ;

- brevet professionnel : bureautique, administration des fonctions publiques ou banque.

Article 2


Les concours mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :

- assistanat de direction ;

- gestion des ressources humaines ;

- gestion portant sur les régimes de retraite ;

- comptabilité ;

- gestion bancaire et financière.

Pour une session donnée, les candidats ne peuvent se présenter que dans une spécialité.

Article 3


Un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe pour chaque session les spécialités ouvertes ainsi que le nombre des places offertes dans chaque spécialité et la date limite de dépôt des candidatures.

Article 4


Le concours externe et le troisième concours comportent :

a) Une présélection effectuée sur la base du dossier constitué par le candidat dans les conditions fixées à l'article 5.

A l'issue de la présélection, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'entretien ;

b) Une sélection définitive, opérée à l'issue d'une épreuve notée de 0 à 20, organisée sous la forme d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes portant, selon le concours, soit sur les études et les formations suivies et, le cas échéant, l'expérience professionnelle, soit sur l'expérience professionnelle du candidat, notamment dans la spécialité qu'il a choisie, permettant d'apprécier sa motivation et ses aptitudes à exercer les fonctions postulées.

Les membres du jury disposent, pour le déroulement de l'entretien, du dossier constitué selon les modalités précisées à l'article 5 ci-après.

A l'issue de l'entretien, le jury dresse, par spécialité et pour chacun des concours, la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

Article 5


En déposant leur demande de participation au concours externe ou au troisième concours, les candidats constituent un dossier de présélection comportant obligatoirement :

a) Une copie des titres et diplômes acquis, pour les candidats au concours externe ;

b) La justification de la ou des activittés professionnelles pour les candidats au troisième concours ;

c) Un curriculum vitae détaillé ;

d) Une note d'une page décrivant :

- pour les candidats au concours externe : les formations suivies et, le cas échéant, les stages effectués en vue de l'obtention du diplôme et l'expérience professionnelle acquise ;

- pour les candidats au troisième concours : les activités et les travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.

Ce dossier destiné au jury est transmis par le candidat à l'adresse et à la date définies dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Tout dossier remis incomplet est rejeté.

Article 6


L'examen professionnel comporte :

a) Une épreuve écrite d'admissibilité sous forme de plusieurs questions à choix multiple portant sur l'activité et l'organisation de la Caisse des dépôts et consignations et la culture générale, destinées à évaluer la connaissance du candidat de son environnement professionnel (durée : quarante-cinq minutes ; coefficent 3) ;

b) Une épreuve orale d'admission sous forme d'un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier transmis par le candidat à la direction des ressources humaines de l'établissement public avant une date limite précisée lors de la notification de son admissibilité ne pouvant être inférieure à dix jours avant la date fixée pour l'épreuve d'admission. Le dossier, qui ne doit pas excéder trois pages, manuscrites ou dactylographiées au choix du candidat, doit comporter un curriculum vitae détaillé et retracer notamment, de manière précise, les fonctions exercées et le parcours professionnel, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises (durée : vingt minutes dont cinq minutes pour la présentation du dossier et quinze minutes pour l'entretien avec le jury ; coefficient 4). Les candidats n'ayant pas déposé leur dossier dans les délais prescrits ne peuvent prendre part à l'épreuve orale d'admission.

A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note égale ou supérieure à dix sur vingt. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de dix sur vingt à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 7


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2003.


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice,

C. Le Bihan-Graf

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur général et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public et du groupe financier,

M. Dorne Corraze